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La restructuration des régimes de retraite du secteur privé : les enseignements du cas de Papiers White Birch

Par François L’Italien et Frédéric Hanin, Observatoire de la retraite (Extrait du Bulletin #4 - Le savant et la politique) Au cours des dernières années, les régimes de retraite du secteur manufacturier au Québec, et en particulier ceux de l’industrie forestière, ont connu d’importantes restructurations. Si peu de personnes ne doutaient, il y a quelques années encore, de la santé financière des régimes offerts dans ce secteur, il est étonnant de constater à quelle vitesse se sont succédé les terminaisons et la reconfiguration de ces régimes. En l’espace d’une décennie, la sécurité financière des retraités et futurs retraités de ce secteur a été sévèrement compromise. Il importe de revenir sur les enseignements que l’on peut tirer de cette évolution récente, de manière à comprendre les dynamiques économiques et les faiblesses de régulation publique qui ont mené à cette remise en cause de la sécurité financière des retraités ayant œuvré dans le secteur privé. Avoir une lecture appropriée de cette évolution peut permettre d’éviter qu’elle ne s’impose sans débat ni propositions alternatives. Cas emblématique d’une restructuration unilatérale de régimes de retraite, Papiers White Birch fournit un certain nombre d’indications utiles. Le cas Papiers White Birch En février 2010, l’entreprise Papiers White Birch (PWB) se mettait sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Propriétaire de trois usines de pâtes et papiers au Québec (Rivière-du-Loup, Québec et Masson), PWB a évoqué de graves difficultés financières associées aux marchés des produits forestiers pour justifier le recours à la LACC. Or, si l’on peut effectivement souligner l’importance de la conjoncture du secteur pour expliquer ces difficultés, on doit du même coup relever le fait que l’entreprise ait emprunté près de 900 millions $ pour financer sa croissance, malgré des signaux défavorables du marché. Au final, cet endettement a littéralement plombé le bilan de l’entreprise, et s’est avéré démesuré vis-à-vis de ses capacités financières réelles à rembourser. En fait, l’analyse de ce cas a montré que plusieurs questions portant sur les stratégies et les motifs de l’entreprise PWB l’ayant conduit à recourir à la LACC sont restées sans réponses. Il faut dire que PWB n’a pas été la première entreprise du secteur à se mettre sous la protection de cette loi : Smurfit-Stone, AbitibiBowater (maintenant Produits forestiers Résolu) et Papiers Fraser s’étaient déjà prévalues de cette disposition légale en 2009. Il est ainsi possible de parler d’un « patron » sectoriel de gestion de l’endettement, qui a permis aux entreprises, comme nous allons le voir, de se restructurer en dehors des cadres « ordinaires » de négociation. Rappelons que c’est dans la foulée d’une restructuration menée sous la LACC qu’AbitibiBowater a mis en place un nouveau type de régime de retraite à prestations cibles (voir encadré). On se souviendra aussi qu’AbitibiBowater, dans le même contexte, avait obtenu de l’Assemblée nationale du Québec une modification de la Loi sur les régimes complémentaire de retraite afin de bénéficier d’allègements pour une période de 15 ans dans le financement du déficit de solvabilité.
Régimes à prestations cibles dans le secteur des pâtes et papiersCARACTÉRISTIQUES5. Un régime à prestations cibles établi en vertu du présent règlement doit comporter les caractéristiques suivantes:1° les cotisations patronales et les cotisations salariales ou la méthode pour les calculer sont déterminées à l'avance; 2° le régime détermine la cible des prestations, incluant toute prestation accessoire, en fonction de laquelle est établie la cotisation d'exercice; 3° la rente normale peut varier en fonction de la situation financière du régime, de même que toute prestation accessoire prévue par le régime; pareille variation étant décrite dans le rapport relatif à l'évaluation actuarielle du régime; 4° malgré l'article 39 de la Loi, la cotisation patronale au régime se limite à celle fixée par le régime; 5° le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale qui y est fixée, est à la seule charge des participants et bénéficiaires du régime, selon les conditions prévues par l'article 27; 6° seuls les participants et bénéficiaires ont droit à l'excédent d'actif en cours d'existence du régime tout comme en cas de terminaison de celui-ci; 7° le régime ne comporte aucune disposition à cotisation déterminée ni de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d'un régime à cotisation déterminée. D. 1052-2013, a. 5. 6. Un régime à prestations cibles constitue, pour l'application de la Loi, un régime à prestations déterminées. D. 1052-2013, a. 6.
Source : extrait du Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers, disponible à l’adresse suivante : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/R_15_1/R15_1R6_1_01.HTM
Or, c’est précisément sur cette voie déjà tracée que s’est engagée l’entreprise PWB, qui a capitalisé sur les dispositions de la LACC pour se délester de responsabilités financières jugées trop lourdes pour sa situation d’entreprise insolvable. C’est ainsi que, au terme de la restructuration, les régimes à prestations déterminées de l’entreprise ont été fermés, pour être remplacés par des régimes à prestations cibles pour le service futur. La terminaison des régimes à prestations déterminées a provoqué un choc financier immédiat sur le niveau des rentes des retraités, puisque ces dernières ont été amputées jusqu’à 47 %. Nul besoin d’insister sur le fait que ce choc a occasionné de nombreux drames humains chez les retraités. La LACC et l’angle mort de la protection des retraites Mais comment cela a-t-il pu se produire ? Comment les prestations des retraités ont-elles pu, du jour au lendemain, être diminuées de près de moitié ? Ne sont-elles pas garanties par la loi ? Il se trouve que la Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies ne prévoit pas de traitement spécifique à l’égard des régimes de retraite. Cette loi fédérale, votée initialement en 1933, a été instituée pour permettre aux grandes entreprises en situation d’insolvabilité de prendre des arrangements spécifiques avec leurs créanciers avant d’être mises en faillite. La finalité principale et exclusive de cette loi est donc d’assurer la survie des entreprises. Une fois sous la LACC, les entreprises comme PWB sont au cœur d’un plan de redressement financier, qui vise à restructurer les principaux engagements financiers de l’entreprise de manière à assurer sa viabilité financière et, du même coup, sa solvabilité. Dans le cas de PWB comme dans celui des autres entreprises forestières qui se sont rangées sous la LACC, les charges de l’employeur vis-à-vis du financement des fonds de pension et des assurances collectives à la retraite apparaissaient parmi les plus importantes créances. Ainsi, c’est plus de 187 millions $ en 2010 que PWB devait aux régimes de retraite et d’assurance collective de l’entreprise. Il s’agissait de la seconde plus importante créance de l’entreprise, après celle d’un fonds d’investissement privé, Black Diamond Capital, qui avait émis un prêt pour permettre à PWB de continuer de fonctionner durant la période de la restructuration. Or, contrairement à ce prêt dit de « financement intérimaire » émis par Black Diamond Capital, les créances associées aux déficits accumulés de la contribution patronale au fonds de pension des employés retraités de PWB ne disposaient d’aucune protection particulière leur permettant d’être soustraites au processus de restructuration proprement dit. Ainsi, alors que le financement intérimaire bénéficiait d’une « superpriorité » lui garantissant une forte protection dans le plan de redressement de l’entreprise, les créances des retraités ont été considérées comme le premier poste de dépense à couper afin de rétablir la solvabilité de PWB. Le problème de la représentation des retraités Le problème de la représentation des retraités dans le cas de PWB illustre parfaitement la problématique de nombreuses associations de retraités au Québec. Dans la structure institutionnelle actuelle, ils sont dans une situation de grande vulnérabilité pour au moins trois raisons. Tout d’abord, ils ont tout à perdre et rien à gagner dans l’établissement de régimes à prestations cibles ou dans la remise en cause de l’indexation des rentes dans les régimes à prestations déterminées. Ils ne peuvent pas intervenir au niveau des comités de retraite puisque le financement des déficits des régimes ne fait pas partie de la responsabilité fiduciaire. Ensuite, ils ne peuvent pas intervenir directement au niveau de la négociation collective, les associations de retraités n’étant pas reconnues par le Code du travail. De plus, les retraités ne peuvent que négocier des concessions sur leurs conditions de vie et n’ont pas de moyens de pression économiques du même type que l’employeur ou le syndicat des employés pour favoriser l’obtention d’une entente. Enfin, les associations de retraités n’ont pas accès à des institutions juridiques ou au soutien de ministères et organismes publics pour la défense de leurs droits et doivent engager des frais financiers importants compte tenu de la complexité des cas de restructurations. Le combat du Regroupement des employés retraités de la Stadacona White Birch pour sortir de cette position institutionnelle de vulnérabilité est exemplaire. Il a montré les apories du modèle actuel et la nécessité d’innover au plan institutionnel pour améliorer la défense des droits des retraités : 1) en créant des comités de retraite séparés pour les participants actifs et les retraités dans les régimes qui établissent des comptes séparés entre les participants actifs et inactifs ; 2) en créant un comité sur les régimes de retraite et la situation économique des aînés auprès du Ministère de la famille ; 3) en donnant le mandat à la Régie des rentes de soutenir les associations de retraités dans la défense de leurs droits en cas de restructuration des régimes de retraite. D’autres propositions seront sans aucun doute avancées dès lors que les autorités politiques seront convaincues qu’il y a là un enjeu démocratique important.